CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Client professionnel
 

Version adoptée par la CNP du 31 mai 2016

 1- DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre le cabinet, dénommé l’expert-comptable et son client.

 Le client reconnaît qu’il contracte en qualité de professionnel, telle que définie par le Code de la consommation au jour de la signature des présentes conditions, et que la lettre de mission annexée constitue un contrat de prestations de services en rapport avec ses activités professionnelles.

2- DEFINITION DE LA MISSION

Les travaux incombant à l’expert-comptable sont détaillés dans la lettre de mission et ses annexes et sont strictement limités à son contenu.

 3- OBLIGATIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE

L’expert-comptable effectue la mission qui lui est confiée conformément aux dispositions du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, de la norme professionnelle de « Maîtrise de la qualité », de la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d’expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) et le cas échéant de la norme professionnelle de travail spécifique à la mission considérée. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens.

 L’expert-comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principal chargé du dossier est indiqué au client.

 A l’achèvement de sa mission, l’expert-comptable restitue les documents appartenant au client que ce dernier lui a confiés pour l’exécution de la mission.

 L’expert-comptable est tenu :

 -      à une obligation au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal ;

-      à un devoir de discrétion, dans les conditions prévues à l’article 147 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012.

 La diffusion à des tiers d’informations et de documents recueillis et établis au cours de la mission, nécessaire à la bonne exécution de cette dernière, est autorisée sous réserve d’obtenir l’accord préalable du client.

 Ainsi, les documents établis par l’expert-comptable seront adressés au client, à l’exclusion de tout envoi direct à un tiers (sauf instruction spécifique du client et exception faite des transmissions aux administrations fiscales et sociales et OGA autorisées par mandat joint en annexe).

 4- OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s’interdit tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert-comptable ou de ses collaborateurs, notamment en s’abstenant de leur faire toutes offres d’exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client.

 Le client s’engage :

 -      A fournir à l’expert-comptable préalablement au commencement de la mission, les informations et documents d’identification requis en application des dispositions visées aux articles L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, à savoir :

 Dans le cadre de l’obligation d’identification du client:

si le client est une personne physique, obtention d’un document d’identité officiel en cours de validité comportant sa photographie ;

si le client est une personne morale, tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social, l’identité des associés et dirigeants et la composition et la répartition du capital.

 Dans le cadre de l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif, s’il apparait qu’une personne physique remplit les conditions pour être qualifiée de bénéficiaire effectif :

 Les éléments d’identification de cette personne.

 A informer l’expert-comptable, dans un délai de 30 jours à compter du changement, de toute évolution relative à ces informations et documents d’identification ;

 A informer l’expert-comptable dans les mêmes conditions qu’aux deux précédents alinéas du statut de personne politiquement exposée au sens de l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier, que pourraient avoir le client, les bénéficiaires effectifs et/ou les personnes agissant pour son compte ;

 -      A mettre à la disposition de l’expert-comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission ;

 -      A réaliser les travaux lui incombant conformément aux dispositions prévues dans le tableau de répartition des obligations respectives ;

 -      A respecter les procédures mises en place pour la réalisation de la mission ;

 -      A porter à la connaissance de l’expert-comptable les faits nouveaux ou exceptionnels et à lui signaler également les engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entité ;

 -      A confirmer par écrit, si l’expert-comptable le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont exhaustifs et reflètent fidèlement la situation patrimoniale de l’entité ;

 -      A vérifier que les états et documents produits par l’expert-comptable sont conformes aux demandes exprimées et aux informations fournies par lui-même et à informer sans retard le professionnel de tout manquement ou erreur.

 Le client reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur ; l’expert-comptable ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du client du fait de cette mission.

 Conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble des documents produits par l’expert-comptable pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement.

 Dès lors que des traitements sont assurés sur le système informatique du client, ce dernier devra assurer la sauvegarde et l’archivage des données et des traitements informatisés pour en garantir la conservation, l’inviolabilité et la lecture ultérieure.

 D’une façon générale, le client doit par ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de son système informatique.

 5- HONORAIRES

L’expert-comptable reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours.

 Des acomptes sur honoraires peuvent être demandés périodiquement.

 Les conditions de règlement des honoraires sont les suivantes :

 Les honoraires sont payés à leur date d’échéance ; en cas de paiement anticipé, aucun escompte n’est accordé ; en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux d’intérêt de ces pénalités inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.[1]

 Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement[2]. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justificatifs.

 Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception, préciser la prestation contestée, et être motivée ; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées, y compris celles réalisées concomitamment, simultanément, ou lorsque les conditions de recours à la facture périodique sont remplies, incluses dans la même facture.

 Le non-paiement des honoraires pourra entraîner la suspension des travaux ou mettre fin à la mission 15 jours après rappel par lettre recommandée avec accusé de réception.

 En cas de changement de modalités de facturation, une information préalable sera donnée au client.

 En cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, une assistance pour réaliser le transfert du dossier dans l’entreprise ou à un nouveau prestataire pourra être effectuée à la demande du client, cette assistance sera facturée au taux horaire de l’expert comptable.

 En cas d’usage du droit de rétention prévu à l’article 168 du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables sera informé.

 6- RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE L’EXPERT-COMPTABLE

La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 1 an à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause.

Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de 3 mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion.

 Tout événement susceptible d’avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de l’expert-comptable.

 La responsabilité contractuelle de l’expert-comptable à l’égard du client, pour toutes les conséquences dommageables d’une même mission, est limitée à un plafond de 3 années d’honoraires.

 La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions fixées par l’article 138 du décret du 30 mars 2012 (contrat souscrit auprès de MMA ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 le Mans cedex 9)

 La responsabilité de l’expert-comptable ne peut notamment être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence :

-      d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commise par le client ou par ses salariés,

-      du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire à l’expert-comptable,

-      des fautes commises par des tiers intervenant chez le client.

 7- RESILIATION DE LA MISSION

En cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle), et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain.

 En cas de manquement du client à l’une de ses obligations, l’expert-comptable aura la faculté de mettre fin à sa mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet.

L’expert-comptable doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, il peut, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à son client, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance ou la méconnaissance par le client d’une clause substantielle du contrat.

 Dès la survenance d’un évènement susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à son indépendance, l’expert-comptable a l’obligation de dénoncer le contrat.

 8- SUSPENSION DE LA MISSION

Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure[3] (empêchement temporaire), les délais de remise des travaux sont prolongés pour une durée égale à celle de la suspension susvisée, à moins que le retard en résultant ne justifie la résolution.

 Pendant la période de suspension, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables.

 En cas de manquement du client à l’une de ses obligations (exemple : défaut de paiement des honoraires à l’échéance prévue), l’expert-comptable aura la faculté de suspendre sa mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet, et ne pourra être tenu responsable des conséquences préjudiciables pouvant découler de cette suspension.

 9- GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie se conformera aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement et le transfert de données à caractère personnel par le cabinet auront pour finalités l’exécution et le suivi de la mission, de la relation client et la gestion informatique des données.

 Le client consent par la présente auxdits traitements et transferts. Il confirme avoir obtenu, le cas échéant, tous les consentements nécessaires des personnes concernées par les données. Les personnes concernées par les données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, dans les conditions établies par la loi. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courrier à l’adresse du cabinet.

 La mission confiée par le client consiste à vérifier les écritures comptables et passer les écritures d’inventaires sur le logiciel du client, dont lui seul a la possibilité de gérer les droits d’accès.

Puis le cabinet exporte un FEC afin d’éditer la liasse fiscale et les états financiers annuels.

Le cabinet est qualifié de sous-traitant et agit uniquement sur instructions de son client et au nom et pour le compte de son client.

Le cabinet est autorisé à traiter pour le compte de son client les données personnelles nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) :

-      Edition des fiches de paie (si la mission paie est souscrite par le client)

-      Rédaction du juridique annuel de la société cliente (si la mission paie est souscrite par le client)

-      Accès aux fiches contacts ODOO du client pour contrôle de la matérialité des opérations.

La nature des opérations réalisées sur les données est : édition des paies, du juridique annuel et des états financiers annuels. La ou les finalité(s) du traitement sont édition des paies, du juridique annuel et des états financiers annuels.

Les données personnelles traitées sont :

- nom et prénom

- adresse et numéro de téléphone

- n° de Sécurité sociale

- tout élément nécessaire à la réalisation des paies, du juridique annuel et des états financiers de fin d’année.

 Les catégories de personnes concernées sont les clients du client du cabinet. Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le client met à la disposition de l’expert-comptable les informations nécessaires présentes dans son logiciel ODOO.

Il appartient au client de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Le cabinet s'engage à :

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente lettre de mission.

- traiter les données conformément aux instructions documentées du client figurant en annexe de la lettre de mission. Si l’expert-comptable est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente lettre de mission.

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles en vertu de la présente lettre de mission :

. s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. 

. reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.

- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

- notifier au client toute violation de données à caractère personnel. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

- mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes pour assurer la protection des données personnelles qui lui sont transmises : (à compléter)

- aider le client pour les suites à donner aux demandes d’exercice de leurs droits par les personnes concernées

- demander l’autorisation écrite du client si, en tant que sous-traitant si le cabinet fait lui-même appel à un sous-traitant.

- mettre à la charge des sous-traitants ultérieurs les mêmes obligations que celles à sa charge prévue par la lettre de mission. »

Le cabinet collecte également des données d’identification dans le cadre de la présente mission pour respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Dans le cadre de ce traitement, le cabinet a la qualité de responsable de traitement et conserve pendant cinq ans, à compter de la fin de la relation d’affaires, les documents et informations relatifs à l'identité des clients, des personnes agissant pour son compte et des bénéficiaires effectifs (article L 561-12 du Code monétaire et financier). Le cabinet conserve pendant cinq ans à compter de leur exécution, des documents et informations relatifs aux opérations faites ainsi que des documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du CMF. Ces données peuvent être communiquées aux autorités légales compétentes. »

 10- DIFFERENDS

En cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l’expert-comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice[4].

 11- DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

 Ce contrat de mission sera régi et interprété selon le droit français.

 « TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE CONTRAT POURRA DONNER LIEU, NOTAMMENT AU SUJET DE SA VALIDITE, DE SON INTERPRETATION, DE SON EXECUTION ET DE SA REALISATION, SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DE ANGERS.

[1] Article L 441-6 du Code de commerce.

[2] Article D 441-5 du Code de commerce.

[3] Telle que définie à l’article 1218 du Code civil.

[4] L’article 160 du décret du 30 mars 2012 prévoit la possibilité d’insérer également une clause compromissoire pour soumettre les différends à l’arbitrage du Président du conseil régional de l’Ordre.